Processus de contrôle des motifs de détention
Audiences de détention des immigrants au Canada
Notre cabinet reçoit souvent des appels de personnes qui ont été « interceptées » par les autorités de l’immigration, connues au Canada sous le nom d’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC). Dans la plupart des cas, ces personnes résident au Canada sans statut, parfois depuis de nombreuses années. Ces personnes qui ont « dépassé la durée de séjour autorisée » sont généralement arrivées au Canada en toute légalité en tant que visiteurs, travailleurs ou étudiants, mais sont restées au-delà de la durée autorisée par leur visa et peuvent faire l’objet d’une audience de détention aux fins d’immigration.
D’autres personnes soumises à la détention pour des motifs d’immigration peuvent en réalité être des résidents permanents canadiens légaux ayant un casier judiciaire. Dans certains cas, certaines infractions criminelles peuvent entraîner une procédure d’expulsion même si vous êtes un résident permanent. En général, mais pas toujours, seuls les citoyens canadiens sont à l’abri de l’expulsion.
Si vous ou une personne que vous connaissez avez été appréhendé par l’ASFC et envoyé dans un centre de détention de l’immigration, vous avez certains droits que vous devez connaître.
Tout d’abord, en vertu de la réglementation canadienne sur l’immigration, vous avez droit à une audience de détention aux fins d’immigration, appelée officiellement « examen de détention ». Selon la réglementation, votre audience de détention aux fins d’immigration doit avoir lieu dans les 48 heures suivant votre détention. Or, dans la pratique, la règle des 48 heures ne fonctionne parfois pas, en particulier dans les cas où la détention a lieu, par exemple, un week-end. Les problèmes de calendrier pour obtenir un juge de l’immigration (appelé « membre ») entraînent parfois un retard d’un jour ou deux avant que votre cas ne soit entendu.
Lors de l’audience de contrôle de la détention, le membre doit prendre en compte trois facteurs pour décider s’il doit libérer la personne en détention :
- Si la personne présente un « risque de fuite », est-ce que la personne, si elle est libérée, se présentera lorsque les services d’immigration du Canada la contacteront ?
- Si la personne est considérée comme un « danger pour le public ». Les détenus qui ont un casier judiciaire sont plus susceptibles de ne pas être libérés s’ils ont des antécédents criminels graves ou importants au Canada ou ailleurs.
- Si l'identité de la personne peut être établie. Dans la grande majorité des cas, l'identité n'est pas vraiment un problème puisque les services d'immigration canadiens ont généralement en leur possession le passeport ou la carte d'identité de la personne et connaissent la véritable identité de la personne en détention.
Lors de l'audience relative à la détention, le commissaire peut envisager d'ordonner la libération de la personne si une caution est proposée, généralement sous forme d'argent et de promesse de paiement par un citoyen canadien ou un résident permanent du Canada. Le commissaire tiendra compte du montant de la caution proposée et de la nature de la relation entre la personne qui doit fournir la caution et le détenu pour prendre une décision sur la libération de la personne. Le commissaire évaluera ces facteurs avec les trois motifs de détention mentionnés ci-dessus et décidera s'il doit rendre une ordonnance de libération ou de maintien en détention.
Si, après avoir examiné ces facteurs, le membre du comité ordonne que la mise en liberté n'est pas justifiée, la personne en détention a droit à un deuxième examen de détention dans les 7 jours suivant l'audience initiale de 48 heures. Et si, à l'issue de l'audience de 7 jours, la personne n'est toujours pas libérée, elle a droit à une autre audience d'immigration dans les 30 jours suivant cette audience.
Les étrangers ou les résidents permanents qui ont été mis en détention par l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) pour des raisons d'immigration font l'objet d'un contrôle des motifs de détention de la Section de l'immigration (SI) de la Commission de l'Immigration et du statut de réfugié du Canada (CISR). L'ASFC peut garder en détention un étranger ou un résident permanent lorsqu'elle a des motifs raisonnables de croire que la personne :
- ne se présentera probablement pas à un examen, à une audience ou à l'exécution d'une mesure de renvoi;
- représente un danger pour le public;
- est interdit de territoire – c'est-à-dire qu'elle n'est autorisée ni à entrer, ni à séjourner au Canada – pour des raisons de sécurité ou parce qu'elle a violé des droits humains ou des droits internationaux;
- n'a pas établi son identité à la satisfaction de l'ASFC (ceci ne s'applique qu'aux étrangers).
La personne peut être détenue dans un centre de surveillance à sécurité minimale de l'Immigration ou dans un établissement correctionnel provincial.
Lorsque l'ASFC détient une personne, un contrôle des motifs de détention doit avoir lieu pour déterminer s'il existe des motifs pour la maintenir en détention en vertu de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (LIPR). Un commissaire (décideur) entend les arguments des parties conformément au processus du tribunal de la CISR. Il s'agit d'une procédure contradictoire où se prononcent deux parties adverses : la personne détenue et le conseil du ministre qui représente l'ASFC. Il s'agit d'un processus public auquel les médias et les membres du public peuvent assister et en faire un compte rendu.
Le commissaire entend les arguments du conseil du ministre au sujet des motifs pour lesquels la personne doit être gérée en détention. La personne ou son conseil, peut y répondre. Le commissaire peut ensuite ordonner que la personne soit exécutée en détention.
Si le commissaire ordonne que la personne soit exécutée en détention, la personne doit se comparer à une nouvelle audience devant la SI, dans les sept jours suivant le premier contrôle. La SI tiendra d'autres audiences au moins une fois tous les 30 jours, tant que la personne restera en détention. La personne peut demander un contrôle anticipé des motifs de sa détention en tout temps, mais elle doit présenter des faits nouveaux pour justifier sa requête. La personne détenue ou le conseil du ministre peut présenter une demande d'autorisation de contrôle judiciaire à la Cour fédérale du Canada de toute décision rendue par la CISR concernant la détention.
Si le commissaire conclut qu'il n'y a plus de raison, en vertu de la LIPR, de prolonger la détention, il peut ordonner que la personne soit mise en liberté. Le commissaire peut également imposer certaines conditions, comme un cautionnement en espèces (dépôt d'une somme d'argent) ou une garantie quelconque, par exemple se présenter régulièrement à un bureau d'immigration.